- 1/ Domaine d’application :
- 2/ Références législatives et réglementaires :
- Schéma graphique des procédures d’enregistrement des marques :
- Schéma graphique des procédures de renouvellement des marques :
- Introduction :
- 1/ Le Dépôt :
- 2 / Examen :
- 1/Le caractère distinctif du signe :
- 2/ Le caractère légal ou licite du signe :
- 3/ Le renouvellement de l’enregistrement de marque :
- 4. Enregistrement et Inscription au Registre National des Marques :
- 5. La Publication des inscriptions.
- 6. Marques collectives et marques de certification:
- ANNEXES
- RECEPISSE DE DEPOT DE MARQUE DE PRODUIT ET DE SERVICE
- NOTIFICATION D’IRREGULARITE N°1
- REJET SUITE NOTIFICATION D’IRREGULARITE N°1
- REPONSE SUITE NOTIFICATION D’IRREGULARITE N°1
- NOTIFICATION D’IRREGULARITE N°2
- REPONSE SUITE NOTIFICATION D’IRREGULARITE N°2
- NOTIFICATION D’IRREGULARITE N°3
- REPONSE SUITE NOTIFICATION D’IRREGULARITE N°3
- DECISION DE REJET
- CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DE MARQUE DE PRODUIT OU SERVICE
- PROCES VERBAL D’ENREGISTREMENT DE MARQUE DE PRODUIT OU SERVICE
- CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT DE MARQUE DE PRODUIT OU SERVICE
- PROCES VERBAL DE RENOUVELLEMENT DE MARQUE
- NOTIFICATION IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE RENOUVELLEMENT
- MARQUE DE PRODUIT OU SERVICE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
- ODPIC Registre national des marques
- DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES RECTIFICATION
- MARQUE DE PRODUIT OU SERVICE COPIE OFFICIELLE
- CERTIFICAT D’INSCRIPTION
1/ Domaine d’application :
Le processus d’enregistrement des marques s’applique à toute demande d’enregistrement de marque de produits ou service et aux marques collectives et de certification.
Le présent manuel fixe les différentes opérations relatives à l’enregistrement et aux opérations post enregistrement notamment, le renouvellement et les inscriptions au Registre National des Marques et leur publication.
2/ Références législatives et réglementaires :
– Loi N°50/An /09/6èL du 10 juillet 2009 portant protection de la propriété industrielle
– Décret N°2011-079/PR/MDCC portant application de la loi N°50/An /09/6èL
– Arrêté N°2012-169/PR/MDC fixant le contenu des Registres de Propriété Industrielle de l’Office Djiboutien de Propriété industrielle et commerciale(ODPIC)
– Loi N°159/An /12/6éL fixant les redevances de l’Office Djiboutien de la propriété Industrielle et commerciale(ODPIC)
Schéma graphique des procédures d’enregistrement des marques :
Schéma graphique des procédures de renouvellement des marques :
Introduction :
Avant d’entamer la démarche visant l’enregistrement d’une marque auprès de l’ODPIC, le client se renseigne sur les formalités à accomplir pour effectuer le dépôt.
Il peut également demander à l’office de fournir un rapport de recherche d’antériorité de marque afin de se renseigner sur sa disponibilité avant d’engager toute procédure visant l’enregistrement de marque. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.
Il faut distinguer à ce stade entre la recherche effectuée dans la base de données des marques déposées à Djibouti et les dénominations sociales figurant dans la base de données relative au registre de commerce tenue par l’ODPIC.
Il serait important d’attirer l’attention des usagers, qu’à moins qu’elle ne soit expressément prévue, la recherche d’antériorité en matière de marques ne porte pas sur les dénominations sociales figurant au registre de commerce.
Le risque de confusion dans l’esprit des usagers trouve sa justification dans les missions de l’Office Djiboutien de la propriété Industrielle et Commerciale qui gère aussi bien la propriété industrielle que le registre de commerce.
Il s’agit là de deux recherches distinctes mais qui peuvent être offertes concomitamment. L’ODPIC pourrait à ce titre, offrir cette prestation et la facturer d’autant plus que son activité couvre ces deux aspects.
De même, les recherches entreprises ne portent que sur les marques protégées à Djibouti. Il s’ensuit par conséquent, que toute extension à l’étranger de la marque choisie devra donner à une nouvelle recherche dans le ou les pays dans les quels la dite marque est étendue.
1/ Le Dépôt :
Le déposant se présente à l’ODPIC muni des pièces nécessaires à l’accomplissement des formalités inhérentes à la demande d’enregistrement de marque.
1.1 Réception des dossiers
La réception des dossiers se fera par un agent chargé des formalités .Son rôle se limitera à l’exécution des points1.2 à 1.3 ci après.
1.2 Etude de recevabilité
1.2.1 L’agent chargé de la réception des dossiers aura en charge de vérifier leur recevabilité.
1.2.2 La recevabilité sera reconnue dés lors que les pièces suivantes figureront dans le dossier :
– La demande d’enregistrement
– L’indication d’un déposant et son adresse et/ ou celle de son mandataire
– La marque dont l’enregistrement est demandée ou sa représentation
- L’indication de la liste des produits ou services pour les quels une protection au titre de marque est souhaitée.
- Le paiement des taxes prescrites
Si l’une de ces pièces fait défaut, la demande est irrecevable.
Lorsque ces conditions sont réunies, la demande est acceptée et une date de dépôt est attribuée.
1.3 Attribution d’une date de dépôt :
1.3.1 Une fois que la recevabilité aura été reconnue par l’agent chargé des formalités, ce dernier procédera à l’attribution d’une date de dépôt.
1.3.2 Un récépissé comportant la date de dépôt et le numéro d’ordre chronologique attribué sera immédiatement remis au déposant.
Le récépissé comporte également l’énumération des classes correspondantes aux produits et services pour les quels l’enregistrement est demandé.
2 / Examen :
2.1 Réception du dossier et examen de forme :
2.1.1 L’agent chargé de l’examen vérifiera que le dossier est bien conforme aux prescriptions des articles 143 et 146 de la loi N°50/an /09/6é et aux dispositions des articles 59,60 et 61 du décret d’application N°2011-079.
Certaines informations doivent obligatoirement accompagner la demande d’enregistrement à l’instar de l’identification du déposant ou son mandataire, l’énumération de la liste des produits, la désignation des couleurs revendiquées, les références relatives à la revendication d’un dépôt antérieur, la désignation de la marque comme collective ou encore sa désignation comme sonore s’il s’agit d’une marque sonore.
Par contre, d’autres pièces peuvent en application des dispositions de l’article 60du décret être jointes à la demande d’enregistrement .Parmi ces pièces on cite notamment le document de priorité ou le certificat de garantie lorsque la marque a figuré dans une exposition internationale, une copie du règlement d’usage pour la marque collective, le pouvoir du mandataire, et les reproductions du modèle de la marque ne dépassant pas 8 cm de côté.
2.1.2 L’agent chargé de l’examen vérifiera que le dossier porte les points suivants :
a) les informations concernant le déposant ou le mandataire :
Lorsque les informations relatives au déposant et ses cordonnées sont insuffisantes, une notification sera adressée au déposant ou son mandataire.
Cette notification se fera sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception. Le délai imparti pour la régularisation est de trois mois.
Par ailleurs, quand bien même les textes n’ont pas prévu le point de départ du calcul du délai de trois mois, il est recommandé de préciser dans la correspondance que le délai de trois mois commence à courir à compter de la date de la notification et ce, afin d’éviter toute incertitude.
Formulaire de notification d’irrégularité N°1 annexé
b) Les produits ou services correspondent aux classes indiquées dans la demande d’enregistrement :
En application du principe de spécialité, une marque n’est pas protégée d’une manière absolue mais uniquement pour les produits ou services déterminés pour les quels la protection est demandée.
Les produits ou services doivent être désignés d’une manière précise et sont classés selon l’arrangement de Nice relatif à la classification internationale des produits et services.
La classification a un rôle administratif et sert généralement de support au paiement des redevances de dépôt lors du dépôt et facilite également les recherches.
La demande d’enregistrement de marque comporte une liste des produits ou services auxquels sont associées des classes. Il peut apparaitre au cours de l’examen, que certains produits ou services relèvent d’autres classes que celle désignées dans la demande.
L’agent chargé de l’examen devra également vérifier la concordance entre les produits ou services pour les quels la protection de la marque est demandée et les classes mentionnées dans la demande d’enregistrement.
A cet effet, deux cas peuvent se présenter :
- les produits et services mal classés relèvent de classes figurant déjà dans la demande d’enregistrement dans ce cas, cas, une simple information du déposant peut suffire.
- les produits mal classés relèvent de classes ne figurant pas dans la demande d’enregistrement .Le déposant peut alors soit abandonner ces produits et services mal classés soit régulariser ces derniers en réglant les redevances y afférentes.
Dans ce cas, une notification sera envoyée au déposant par l’agent chargé de l’examen pour fournir une nouvelle demande d’enregistrement avec une liste corrigée des produits et services ainsi que des classes et pour payer les redevances correspondantes.
A défaut de régularisation, une décision de rejet partiel sera notifiée au déposant sous forme d’envoi recommandé avec accusé de réception.
En effet, la décision de rejet concernera uniquement les produits ou services mal classés pour les quels le déposant ou son mandataire n’a pas réglé les redevances y afférentes.
Formulaire Décision de rejet annexé
c) La demande d’enregistrement est signée par le déposant ou le cas échéant par son mandataire
En l’absence de signature du déposant ou de son mandataire dans la demande d’enregistrement, il est considéré que le déposant n’a pas formalisé son engagement dans la demande d’enregistrement puisque sa signature fait défaut.
A cet effet, une notification lui est adressée afin de compléter la formalité omise.
Notification annexée
d) La représentation de la marque et la qualité de sa reproduction
La reproduction de la marque comprend sa représentation graphique .la reproduction de la marque ne doit pas dépasser un format de 8x8cm.
Outre la représentation de la marque qui sera complétée par une revendication de couleur si la marque est déposée en couleur, l’indication du type particulier de marque dans la demande est nécessaire lorsqu’il s’il s’agit d’une marque d’une marque sonore ou d’une marque collective.
L’agent chargé de l’examen vérifie que le dépôt ne couvre pas plusieurs variantes du signe. Il devra s’assurer à cet effet, que la demande porte sur une seule marque et que la qualité de la reproduction figurant dans l’enregistrement soit d’une qualité optimale.
Lorsque le dépôt comporte plusieurs variantes du signe ou que la reproduction de la marque est de mauvaise qualité, une notification est adressée au déposant l’invitant respectivement à fournir une nouvelle demande ou fournir une meilleure reproduction.
Notification annexée
A défaut de régularisation la demande dans les mêmes délais cités ci haut la demande d’enregistrement est rejetée.
e) Le pouvoir du mandataire :
La constitution de mandataire est facultative pour un déposant domicilié à Djibouti mais obligatoire pour les déposants qui n’y sont pas domiciliés.
Si le pouvoir du mandataire fait défaut, une notification d’irrégularité sera adressée au déposant par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si le pouvoir n’est pas fourni la demande d’enregistrement est rejetée.
Notification de la décision de rejet annexée
f) le document de priorité:
La revendication d’une priorité peut découler :
– d’un dépôt antérieur de la marque dans un pays membre de la convention de l’Union de Paris
– ou de la présentation de produits ou de services dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.
La protection temporaire de la marque présentée dans une foire est accordée pour une durée de six mois à dater de l’ouverture officielle de l’exposition.
La procédure de revendication de Priorité découlant d’une exposition ne diffère pas de celle à suivre pour obtenir la priorité au sens de la convention de Paris.
Lorsque la demande d’enregistrement revendique un droit de priorité d’une marque antérieure, le document de priorité ou le certificat de garantie selon les cas doit être fourni à l’ODPIC.
Si le document de priorité n’est pas fourni lors du dépôt de la demande, une notification est adressée au déposant ou à son mandataire sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception.
Notification annexée
Le délai de régularisation est de trois mois .Il commence à courir à compter de la date de dépôt de la demande Il s’agit là de la seule disposition qui prévoit expressément le point de départ du calcul du délai notamment dans l’article 11 de la loi N °50.
A défaut de régularisation dans ce délai, une notification sera adressé au déposant ou son mandataire l’informant du sort réservé à la revendication de priorité la quelle est réputée non avenue.
Notification annexée
Le défaut d’observation des délais entraine uniquement la perte du bénéfice du droit de priorité
g) les éléments contenus dans le document de priorité doivent correspondre à ceux contenus dans la demande d’enregistrement :
Le bénéfice du droit de priorité pour la demande d’enregistrement n’est valable que pour les éléments contenus dans le document de priorité .Il convient de vérifier à cet égard, la concordance entre les éléments contenus dans le document de priorité et ceux contenus dans la demande d’enregistrement.
En l’absence de concordance, entre ces différents éléments une notification est envoyée au déposant selon le formalisme cité ci haut.
Il ne s’agit pas d’un rejet de la demande d’enregistrement mais plutôt une confirmation que la revendication de priorité est non avenue pour certains produits et services désignés dans la demande d’enregistrement.
Il s’ensuit par conséquent, que le document de priorité fait foi pour les produits et services désignés dans la demande d’enregistrement et contenus dans le document de priorité.
2.1.2 Si le dossier est complet, la demande d’enregistrement est inscrite au registre national des marques selon un ordre chronologique avec une date et un numéro de dépôt.
2.1.3Si le dossier de dépôt comporte des pièces manquantes, l’Office invite le déposant ou son mandataire à faire les corrections nécessaires dans un délai de trois mois.
La notification est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Notification annexée
2.1.4 Si la correction est faite dans le délai imparti, un récépissé de dépôt est remis au déposant comportant la date et les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant et les pièces remises.
2.1.5 Si la correction requise n’a pas été fournie dans le délai imparti, la demande d’enregistrement est rejetée et est considérée comme n’ayant pas été déposée.
2.1.6 Il est possible sur demande écrite du déposant ou son mandataire de rectifier les fautes d’expression ou de transcriptions ainsi que les erreurs matérielles relevées dans les pièces de dépôt moyennant le paiement de la redevance prescrite.
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande de rectification est remis au déposant. L’inscription de rectification est portée au Registre national des marques.
Le certificat d’inscription de la rectification est délivré et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, il est important de signaler qu’à aucun moment de la procédure il n’est possible de modifier le signe tel que déposé. Il n’est pas possible de changer la marque. La seule possibilité qui reste au déposant, est de retirer sa demande et de procéder au dépôt d’une nouvelle demande d’enregistrement, le cas échéant.
De même, il n’est pas possible en cours de procédure de rajouter des produits ou services.
Si le déposant se rend compte au cours de la procédure qu’il a omis de désigner certains produits ou services, il lui faudra déposer une nouvelle demande d’enregistrement couvrant spécifiquement ces nouveaux produits et services.
2.2 L’examen Quant au fond :
2.2.1 A l’issue de l’examen de forme, l’agent chargé de l’examen engagera la procédure d’examen de fond.
2.2.2 Il vérifiera que le signe pour le quel une protection de marque est envisagée répond aux exigences des articles 133 et 134 de la loi N°50/An /09/6éL et 63 du décret d’application
L’agent chargé de l’examen s’assurera à cet effet, de la distinctivité du signe et de son caractère licite ou légal.
Par ailleurs, l’agent chargé de l’examen n’a pas à se préoccuper de savoir si le signe faisant l’objet de la demande constitue la reproduction ou l’imitation d’une marque antérieure. L’article 147 de la loi N°50 de 2009 traitant de l’examen ne vise pas l’examen du signe au regard de l’article 136 de la loi précitée (droits antérieurs).
Ce sera au titulaire de la marque d’intervenir lors d’une action en nullité et ce, en application des dispositions des articles 160 alinéa 2 et 161 de la loi précitée.
1/Le caractère distinctif du signe :
Etant donné que la marque a une fonction de différenciation du produit ou service d’une entreprise de celui d’une autre entreprise, il faut déterminer si le signe déposé en vue d’un enregistrement peut constituer une marque.
L’exclusion du signe en raison du caractère non distinctif découle directement de la fonction légale de la marque qui a pour objet la distinction des produits d’un industriel de ceux de ses concurrents.
Si la condition de distinctivité n’est pas remplie, le signe ne peut être accepté en tant que marque.
Un signe est considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif concret s’il est couramment utilisé dans le langage courant de tous les jours ou dans le langage des affaires, de manière abstraite ou en rapport avec les produits ou services concernés.
L’article 133 de la loi prévoit que le signe doit avoir un caractère distinctif et énumère à ce titre, des exemples de signes dépourvus de caractère distinctif.
L’agent chargé de l’examen doit donc s’assurer que le signe proposé présente ce caractère de distinctivité. Il s’assurera en particulier que ce signe :
-N’est pas le terme utilisé dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de production du produit.
– N’est pas le terme utilisé dans le langage courant ou professionnel pour la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service
– N’est pas devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
– N’est pas constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit
– N’est pas constitué par une couleur considérée en tant que telle sans délimitation aucune par une forme déterminée.
Les signes énumérés par cet article sont bel et bien des signes publics qui peuvent être utilisés par tout le monde.
2/ Le caractère légal ou licite du signe :
L’article 134 de la loi sus mentionnée stipule dans les alinéas a) à c) que le signe ne peut être adopté en tant que marque ou élément de marque dans les cas suivants :
a) Reproduction ou imitation des armoiries, emblèmes, drapeaux d’Etats ou d’organisations internationales, signes officiels de contrôle et de garantie, les décorations nationales ou étrangères, monnaie métalliques ou fiduciaires ; poinçons officiels, …
b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
c) Tromperie du public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service.
L’agent chargé de l’examen vérifiera que le signe proposé est en conformité avec les dispositions des alinéas a) à c) ci-dessus.
2.2.3 Si l’agent chargé de l’examen estime que le signe faisant l’objet de la demande ne remplit pas les conditions mentionnées, il rejette la demande d’enregistrement.
La décision de rejet est notifiée au déposant ou son mandataire sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Décision de rejet annexée.
2.2.4 Lorsque l’agent chargé de l’examen estime que le signe faisant l’objet de la demande est conforme aux prescriptions de l’examen de forme et de l’examen de fond, il prépare le procès verbal et le certificat d’enregistrement
Formulaire Procès verbal et certificat annexés
.
Le certificat d’enregistrement est remis directement au déposant ou son titulaire ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
3/ Le renouvellement de l’enregistrement de marque :
Selon l’article 151 de la loi précitée l’enregistrement d’une marque produits ses effets à compter de la date de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Le renouvellement s’effectue par une demande présentée à cet effet, et le paiement de la taxe prescrite.
A défaut de précision dans la loi relative aux taxes, d’une taxe spécifique pour le renouvellement distincte de la taxe relative à un premier dépôt, c’est cette dernière qui s’appliquera au renouvellement d’un enregistrement.
Le renouvellement de l’enregistrement doit intervenir dans les six mois qui précédent l’expiration de sa durée de validité. Il peut toutefois, intervenir dans le délai de grâce de six mois qui suit l’expiration de la validité de l’enregistrement moyennant le versement de la surtaxe prescrite.
Le renouvellement ne doit comporter ni modification la marque, ni extension à d’autres produits ou services que ceux désignés dans la demande d’enregistrement initial. Toute modification ou extension de la liste des produits doit faire l’objet d’un nouveau dépôt.
3.1 Réception du dossier :
3.1.1 Au moment de dépôt d’une demande de renouvellement de marque, le déposant présente une demande de renouvellement.
Selon l’article 151 de la loi précitée La demande de renouvellement doit mentionner le numéro chronologique et la date de dépôt initial auquel elle se rapporte.
3.1.2 L’agent chargé de l’examen procédera à l’instruction du dossier de renouvellement en apposant la date à la quelle le dossier lui a été remis.
3.2 Etude de recevabilité :
3.2.1 L’agent chargé de l’examen vérifiera que les prescriptions de l’article 151 notamment les alinéas 3 et 4 de la loi précitée sont bien respectées. A défaut, le renouvellement est rejeté et la notification y afférente est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
3.2.2 Dans l’hypothèse où ces conditions sont effectivement respectées, l’agent chargé de l’examen assurera les préparatifs en vue de dresser le procès verbal de renouvellement et le certificat y afférent.
Le certificat est remis directement au déposant ou son titulaire ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
La reconduction de la protection ainsi conférée pour une nouvelle période de dix ans suite au renouvellement, commence à courir à compter de la date d’expiration du dépôt initial.
Le renouvellement de l’enregistrement est porté au registre national des marques et publié dans la gazette.
4. Enregistrement et Inscription au Registre National des Marques :
4.1 Enregistrement
A L’issue de l’examen, et sous condition qu’il ait été considéré comme régulier, l’agent accorde selon les cas l’enregistrement ou le renouvellement de la marque.
Un procès verbal constatant le dépôt et mentionnant sa date et les pièces jointes est ainsi dressé par l’ODPIC ainsi que le certificat d’enregistrement accompagné du modèle de la marque enregistrée sont remis ou notifiés au déposant ou à son mandataire.
L’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement pour une période de dix ans.
L’enregistrement des marques ou leur renouvellement requiert la création et la mise à jour d’un registre où sont portées les indications des enregistrements en l’occurrence le registre national des marques.
4.2 Inscription au registre national des marques
La tenue du Registre National de Marques revêt une importance capitale dans l’actualisation des informations qui entourent la portée juridique et technique du titre ainsi délivré.
L’ODPIC est chargé d’enregistrer les marques et de mettre à jour le registre national des marques.
Ceci est d’autant plus important que la protection de la marque peut être renouvelée indéfiniment d’où l’utilité de détenir l’historique des différentes inscriptions afférentes au titre.
Outre les indications relatives à l’enregistrement de la marque, le registre comporte toutes les modifications apportées ultérieurement.
Le registre national des marques constitue un outil de garantie de la sécurité juridique. Il permet aux tiers de se renseigner sur l’existence des titres.
4.2.1 Réception des demandes d’inscription :
Selon les articles 156 de loi N°50 et l’article 66 du décret d’application, tous les actes affectant les droits attachés à une marque enregistrée doivent faire l’objet d’une inscription au registre national des marques en vue de leur opposabilité aux tiers
La demande d’inscription des actes est effectuée directement auprès de l’ODPIC par l’une des parties à l’acte ou son mandataire, à l’exception des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive qui sont inscrites à l’initiative de l’ODPIC
La demande d’inscription ne peut porter que sur un seul acte. Il n’est pas envisagé par conséquent, qu’une demande d’inscription comporte plusieurs actes.
Le dossier d’inscription doit être présenté en double exemplaire au moins et doit contenir :
1/ le formulaire relatif à la demande d’inscription
2/ les pièces justificatives de l’inscription.
En ce qui concerne les pièces justificatives, il peut s’agir d’une reproduction de l’acte constatant la modification de la propriété ou la jouissance de la marque en cas de cession ou licence ; d’une copie de l’acte de transfert de propriété en cas de mutation par décès … d’une copie certifiée conforme de l’acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption….
3/Le pouvoir
4/ Le paiement des redevances d’inscription
– Recevabilité de la demande d’inscription
L’agent chargé de la réception des dossiers se contente de vérifier si le dossier est complet en apparence (formulaire signé, pouvoir, pièce justificative) .Il n’apprécie pas la valeur des documents présentés.
Il se charge simplement de constater leur présence et remet à cet effet, un récépissé constatant la date de dépôt de la dite demande au demandeur ou son mandataire.
4.2.2 Examen :
L’examen portera sur la demande d’inscription, sur les pièces complémentaires et sur les informations contenues.
–Examen de la demande d’inscription :
L’agent chargé de l’examen procède à un examen de la demande d’inscription conjointement du point de vue forme et fond. Il doit également vérifier que la demande satisfait aux exigences relatives à l’examen de la demande :
- Un formulaire rempli avec identification du demandeur, des parties à l’acte, la nature de l’acte d’inscription, la référence des titres concernés par la demande d’inscription.
– Un pouvoir autorisant le demandeur ou le mandataire à procéder au dépôt de la demande d’inscription.
– La présence de la pièce justificative de l’acte à l’origine de la demande d’inscription selon la nature de l’inscription
– Une quittance de paiement
L’examen de la demande d’inscription doit porter sur :
– Les informations concernant le déposant ou l’une des parties à l’acte qui ne doivent pas être insuffisantes
– Les informations concernant la nature de l’inscription demandée qui ne doivent pas être absentes ou erronées
– Les références (du ou des) titre(s) concernés par la demande d’inscription
– L’absence d’information relative à une modification demandée
Toutefois, étant donné que les textes d’application n’ont pas prévu un système de notification ni des délais en cas de constatation d’une irrégularité, le traitement de cet aspect est laissé à la diligence de l’ODPIC.
A cet effet, et afin d’éviter les communications orales avec les usagers, il est vivement recommandé d’envoyer une notification invitant le demandeur à transmettre les éléments de régularisation et faire courir un délai raisonnable d’un mois pour la fourniture des éléments de régularisation.
Formulaire annexé
– Examen des pièces complémentaires :
L’examen des pièces complémentaires requiert l’appréciation de l’inscription demandée tant pour les modifications à apporter que pour les titres concernés.
En ce qui concerne le pouvoir, il faut vérifier la portée du mandat, la capacité à procéder à l’inscription notamment lorsqu’il s’agit de la renonciation nécessite un pouvoir spécial.
Concernant l’examen de l’inscription, il consiste à comparer les informations détenues par l’ODPIC dans ses bases de gestion et/ou les dossiers de dépôt d’une part, et la vérification de la cohérence des informations entre la demande et les pièces justificatives d’autre part.
Ceci étant, l’examen peut révéler :
1/ des pièces justificatives absentes ou incomplètes
2/ des pièces justificatives fournies dans des langues étrangères autres que les langues officielles de l’Office.
3/que les pièces contiennent des références différentes de celles contenues dans la demande. (différence de référence des titres concernés, noms de marque différents …)
4/ le pouvoir du mandataire fait défaut
5/ les redevances d’inscription sont absentes ou incomplètes
Les redevances d’inscription dues sont réparties en fonction de la catégorie d’inscription demandée.
L’absence de redevance ou une erreur sur le montant ne permet pas de procéder à l’examen de la demande.
Par ailleurs, les textes législatifs sont muets en ce qui concerne les ’irrégularités constatées et les moyens de les notifier. A cet effet, il est proposé d’envoyer une notification invitant le demandeur à transmettre les éléments de régularisation.
Formulaire annexé
L’octroi d’un délai raisonnable d’un mois pour la fourniture des éléments manquants peut s’avérer suffisant afin de permettre à l’office de poursuivre le traitement du dossier d’inscription.
– Examen des informations contenues :
L’examen des informations contenues dans la demande et le contrat requièrent l’appréciation par l’agent chargé de l’examen des informations et documents fournis de façon à permettre l’inscription au registre conformément à la loi.
L’agent chargé de l’examen veillera à ce que les informations contenues dans la demande soient cohérentes (formulaire, actes justificatifs) et claires notamment au niveau de la qualification du type d’inscription, le référencement correct des titres concernés et l’identification suffisante des parties à l’acte).
Il conviendrait à ce titre, de vérifier si les titres concernés sont bien identifiés comme appartenant au demandeur de l’inscription ou à l’autre partie à l’acte .Pour ce faire, une vérification dans les bases disponibles de l’ODPIC est nécessaire en vue de comparer ce qui est demandé avec ce qui est consigné dans les bases de données de l’ODPIC.
4.3 L’aspect pratique de l’inscription au registre
A L’issue de l’examen, et sous condition qu’il ait été considéré comme régulier, le service chargé des registres procède à l’inscription en confirmant la qualification de la nature de l’inscription ainsi demandée (cession, Changement d’adresse, Changement de dénomination sociale, ….)
Une inscription ne doit comporter qu’une seule nature d’inscription .Par conséquent, dans le cas d’un changement simultané d’adresse, de nom, de forme juridique, il conviendra d’attribuer conjointement plusieurs types d’inscription.
Les données ainsi modifiées suite à l’inscription, seront introduites dans la base de données qui devrait permettre de garder l’historique de différents changements intervenus pendant toute la durée de protection de la marque.
Un certificat constatant l’inscription au Registre National des marques est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur ou à son mandataire.
Exemple : La Renonciation à une marque
L’article 159 de loi N°50 prévoit la possibilité pour le propriétaire d’une marque enregistrée de renoncer aux effets d’un enregistrement. La renonciation peut être totale ou partielle en d’autres termes, elle peut porter sur certains produits ou services.
Le titulaire de la marque procédera à la renonciation aux effets de l’enregistrement par déclaration écrite.
Formulaire annexé
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande d’inscription est ainsi remis au demandeur de l’inscription ou à son mandataire.
L’agent chargé de l’examen vérifiera que le demandeur est habilité pour effectuer cette demande.
S’il s’agit d’une marque ayant plusieurs titulaires, Il doit vérifier que la renonciation est effectuée par tous les propriétaires ou que l’ensemble des titulaires autorisent la renonciation.
Si la demande est effectuée par un mandataire : vérifier qu’il a un pouvoir spécial
L’agent chargé de l’examen devra également vérifier l’acquittement des droits exigibles.
Par ailleurs, si des droits réels ou de gage ont été inscrits, la déclaration de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires des droits inscrits. L’examinateur devra dans ce cas, vérifier le consentement des titulaires des droits inscrits.
Un certificat d’inscription de renonciation est remis ou notifié par accusé de réception, au propriétaire de la marque ou à son mandataire.
Lorsque la déclaration de renonciation est déclarée recevable, l’agent chargé de l’examen l’intègre dans la base de données en vue de changer le statut de la marque , l’inscrit au Registre National des Marques et la publie dans la gazette.
Dans la négative, une déclaration d’irrecevabilité est remise.
5. La Publication des inscriptions.
Outre, la possibilité pour toute personne de consulter le registre et d’obtenir un extrait de tous les actes portés au registre national des marques, la mise à disposition de l’information relative aux enregistrements de marques et leurs renouvellements se fait à travers leur publication dans la gazette.
La publication a pour effet de rendre les données ainsi publiées opposables aux tiers et ce, à compter de la date de leur publication.
La gazette doit comporter outre les enregistrements effectués, une rubrique dédiée à la publication des listes des titres affectés d’une inscription par catégorie.
6. Marques collectives et marques de certification:
6.1 Dispositions communes avec les marques individuelles
Les dispositions relatives au chapitre 2,3 et 4 du titre de la Loi N°50/An /09/6èL du 10 juillet 2009 portant protection de la propriété industrielle traitant notamment :
-du droit à la marque et de la procédure de dépôt, et d’enregistrement,
– des effets de l’enregistrement de la marque ;
-et de la transmission et de la perte des droits
-des critères d’examen des motifs absolus d’exclusion.
Sont identiques pour les marques individuelles, les marques de garantie et les marques collectives.
Outre les points communs avec les marques individuelles précités, les marques collectives et de certification présentent les différences qui suivent :
1/La désignation de la marque collective ou de certification est obligatoire dans la demande d’enregistrement auprès de l’ODPIC.
2/ Les marques collectives et de certification dont le règlement d’usage est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ne bénéficient pas de la protection.
6.1 Marques collectives
Le but d’une marque collective est de distinguer de manière uniforme les produits ou services des membres d’un groupement de ceux d’autres entreprises. Elle vise en premier lieu à indiquer l’appartenance à un groupement.
Une marque collective ne peut pas être déposée par une personne physique mais uniquement par des groupements.
Peuvent donc être titulaires de marques collectives, les associations, les coopératives, des sociétés de personnes dont le cercle des membres est ouvert.
Le titulaire de la marque collective a le droit de l’utiliser.
En plus du respect des conditions de forme, le déposant d’une marque collective doit présenter un règlement qui doit au minimum contenir les indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque.
Si aucun règlement n’est joint à la demande, l’ODPIC rejette la demande.
6.2 Marques de certification
La marque de certification est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle du titulaire de la marque.
Son but est de garantir que les produits ou services offerts présentent des caractéristiques communes notamment la qualité, la provenance géographique, le mode de Production…
La marque de certification vise à distinguer les produits ou services proposés par un groupement d’entreprises autorisées à faire usage de la marque de certification, de ceux proposés par d’autres entreprises.
-Le dépôt d’une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque.qui doit contenir des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque, le nom du titulaire de celle-ci, les services garantis par la marque
La marque de certification ne peut être déposée que par une personne morale, en l’occurrence un organisme de certification qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou de services.
L’usage de la marque de certification est ouvert à toutes les personnes distinctes du titulaire qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement.
Le titulaire de la marque de certification ne peut pas l’utiliser lui même.
-La marque de certification ne peut faire l’objet ni de cession ni de gage ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Sauf autorisation du ministre du commerce visant la transmission de l’enregistrement d’une marque de certification, si le bénéficiaire de la transmission se charge du contrôle effectif de l’emploi de la marque.
-Lorsqu’une marque de certification a été utilisée et qu’elle a cessé d’être protégée par la loi, elle ne peut être ni déposée, ni utilisée à quelque titre que ce soit avant un délai de dix ans.
-La nullité de l’enregistrement d’une marque de certification peut être prononcée par le tribunal sur requête du ministère public ou à la demande de toute personne intéressée lorsque la marque ne répond pas aux conditions relatives à la marque de certification.
ANNEXES
Microsoft Word – Manuel Marque[87].doc
RECEPISSE DE DEPOT DE MARQUE DE PRODUIT ET DE SERVICE
Microsoft Word – Manuel Marque[87].doc