5- La délivrance des titres de brevets

Le brevet sera délivré après l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de la publication et s’il n’y a pas opposition à la délivrance de brevet.

Les brevets dont la demande n’a pas été rejetée ni a fait l’objet d’opposition sont délivrés aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description, soit du mérite de l’invention.

Le brevet est délivré au déposant ou à son mandataire auquel est jointe une copie du document de l’invention.

Le numéro du brevet et la date de sa délivrance sont inscrits au registre national des brevets et publié dans le Bulletin Officiel.

Les dispositions qui suivent ne sont pas mentionnées dans la loi mais elles sont fortement recommandées.

La procédure de délivrance du brevet est suspendue dans le cas où une personne justifie auprès de l’ODPIC, dans les trois mois à compter de la date de la publication, qu’elle a intenté une action en justice auprès du tribunal compétent contestant la brevetabilité de la demande ou revendiquant la propriété de ladite demande.

La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision de la juridiction compétente a acquis la force de la chose jugée.

Un exemplaire du titre de brevet est annexé.

Il est à noter que l’ODPIC doit conservé dans ses archives les pièces des dossiers de brevet, en original ou en reproduction, jusqu’au terme d’un délai de 10 ans après l’extinction des droits y afférents.