1-Dépôt de demandes de brevet auprès de l’ODPIC :
1-1: Indications préalable au dépôt de la demande :
Au sens de la loi, l’invention peut porter sur des produits, des procédés de fabrication et sur toute application nouvelle ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l’état de la technique.
1-1-1 : Les conditions de brevetabilité :
Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique c’est-à-dire qu’elle n’a pas été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet à Djibouti ou de la date de priorité valablement revendiquée pour cette demande et ce, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Par ailleurs, un délai de grâce de 12 mois avant la date de dépôt à Djibouti est prévu par la loi. A cet effet, un élément de l’état de la technique opposable à une invention revendiquée dans une demande de brevet déposée à Djibouti ou ayant un droit de priorité valablement revendiqué n’a pas d’incidence sur la brevetabilité du fait des actes commis par le déposant ou ses ayants droit, par un office de brevet qui aurait indûment publié la demande ou par un tiers ayant obtenu de l’inventeur des informations sur l’invention.
Ce délai de grâce permet à l’inventeur ayant divulgué son invention lors d’une communication ou d’une publication de disposer de 12 mois pour protéger cette divulgation par un brevet sans en affecter la condition de nouveauté.
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie ou dans l’agriculture.
Compte tenu de ce qui précède, le déposant doit avant de procéder au dépôt d’une demande de brevet vérifier si l’invention répond aux conditions de brevetabilité.
1-1-2 : Les exclusions de la brevetabilité :
Ne sont pas considérées comme des inventions :
- Les découvertes, les substances et organismes tels qu’ils existent dans la nature ainsi que leurs parties ou éléments ;
- Les théories scientifiques et méthodes mathématiques ;
- Le corps humain et les matières qui composent le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène ;
- Les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ;
- Les œuvres littéraires et artistiques ou toute autre création esthétique ;
- Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques ;
- Les programmes d’ordinateur ;
- Les présentations d’informations.
Ne sont pas brevetables :
- Les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes ;
- Les méthodes de diagnostique, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux
Par ailleurs cette disposition ne s’applique pas aux produits notamment aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes ;
- Les inventions dont l’exploitation commerciale ou la mise en œuvre seraient contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou porteraient atteinte à la santé ou à la vie des personnes, des animaux, des végétaux ou à l’environnement.
1-2: Indications concernant le dépôt :
Toute personne souhaitant un brevet d’invention doit déposer auprès de l’ODPIC un dossier de demande de brevet qui doit comporter :
1-2-1: Une demande de brevet d’invention :
La demande de brevet d’invention doit contenir les informations suivantes :
- L’identification du déposant et le cas échéant de son mandataire,
- L’identification de l’ensemble des copropriétaires en cas d’une demande en copropriété et la mention d’une seule adresse à des fins de correspondance avec l’ODPIC.
Les copropriétaires peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux ou constituer un mandataire commun, dans ce cas le pouvoir est obligatoire.
- L’intitulé de l’invention.
Conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi, l’intitulé doit caractériser l’objet de l’invention et il doit faire apparaître d’une manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie.
- La désignation du ou des inventeurs qui ont réalisé l’invention.
- Les références relatives à la priorité d’un dépôt antérieur dûment revendiquée, le cas échéant.
- Les références du certificat de garantie délivré aux expositions internationales, le cas échéant.
- La mention des pièces jointes à la demande.
La demande doit être présentée selon un modèle fourni par l’ODPIC. Le récépissé de dépôt de la demande de brevet est annexé.
1-2-2 : Les pièces à joindre à la demande de brevet :
Les pièces à fournir avec la demande de brevet sont :
- La description de l’invention.
- Une ou plusieurs revendications.
- L’abrégé du contenu technique de l’invention.
- Les dessins, le cas échéant, s’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’invention.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être présentées en double exemplaire.
- Le pouvoir du mandataire, le cas échéant.
- Une copie officielle du dépôt antérieur en cas de revendication de priorité.
- Le certificat de garantie délivré pour les expositions internationales, le cas échéant.
1-2-2-1: Contenu des pièces à joindre à la demande:
La description : La description de l’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
La description de l’invention doit :
- Préciser le domaine technique auquel se rapporte l’invention.
- Indiquer l’état de la technique antérieure pertinent.
- Enoncer le problème technique que l’invention cherche à résoudre et exposer la solution proposée ainsi que, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention par rapport à l’état de la technique.
- Indiquer au moins un mode de réalisation.
- Expliciter, le cas échéant, la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle.
- Décrire brièvement les dessins s’il en existe.
Il est à noter que la description ne doit pas contenir des dessins ou de graphiques mais elle peut contenir des tableaux ou des formules chimiques ou mathématiques.
Lorsque l’invention concerne une matière biologique à la quelle le public n’a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet de façon à permettre à l’homme du métier d’exécuter l’invention, elle n’est considérée comme suffisamment exposée que si :
- Un échantillon de la matière biologique a été déposé, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d’une autorité de dépôt habilité
- La demande comporte le nom et l’adresse de l’autorité de dépôt, la date du dépôt et le numéro d’ordre de la matière biologique déposée
- La demande contient les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique
- Le déposant fournit le certificat de dépôt du matériel biologique
- L’autorisation du déposant au demandeur de brevet à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et ce, sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public
Lorsque l’invention revendiquée a été développée ou obtenue directement de ressources génétiques ou biologiques obtenues d’une source particulière, la description doit indiquer la source de ces ressources ou connaissances ainsi que la manière dont ils ont été obtenus.
Les revendications : Les revendications doivent définir l’étendue de la protection demandée, être claires et concises et se fondent entièrement sur la description.
Toute revendication doit être rédigée :
- Soit en deux parties, la première consistant en un préambule indiquant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique, et la seconde, précédée des expressions caractérisé en ou caractérisé par, consistant en une indication des caractéristiques techniques qui, combinées aux caractéristiques énoncées dans la première partie, sont celles pour lesquelles la protection est demandée ;
- Soit en une seule partie présentant une combinaison de plusieurs éléments ou étapes, ou bien un seul élément ou étape, qui définit l’objet de la protection demandée.
Une revendication peur dépendre d’une ou de plusieurs revendications et peut renvoyer aux revendications dont elle dépend.
Toute revendication qui comprend les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications de la même catégorie doit d’une part renvoyer à cette autre revendication ou, selon le cas, à ces autres revendications par indication de leurs numéros et d’autre part indiquer les caractéristiques revendiquées qui s’ajoutent à celle dont la protection est demandée dans la ou les autres revendications.
L’abrégé : L’abrégé du contenu technique de l’invention est établi exclusivement à des fins d’information technique. Il ne peut être pris en considération à d’autres fins, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée ou pour l’appréciation de la nouveauté ou de l’originalité.
L’abrégé doit être concis et peut être accompagné d’un dessin récapitulatif.
Les dessins : s’ils sont nécessaires à l’intelligence de la description de l’invention.
Il est à noter que conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi, la demande de brevet ne doit pas contenir :
- Des éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
- De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes;
- Des éléments manifestement étrangers à la description de l’invention.
La demande de brevet ne peut comporter ni restrictions ni conditions, ni réserves.
1-2-2-2: Forme des pièces à joindre à la demande :
Le document de brevet doit être présenté selon la forme qui suit :
La description, les revendications et l’abrégé doivent être dactylographiés ou écrits par tout autre moyen électronique analogue en caractères nets et lisibles afin de permettre la reproduction par tout procédé de reproduction usuel et ce, sur un papier de format A4 (29.7 cm x 21 cm) avec une marge de 3 cm.
Ils ne doivent être écrits que sur le recto de chacune des pages.
Chaque page de la description et des revendications doit être numérotée à gauche par groupe de 5 lignes. Les diverses feuilles contenant la description et les revendications doivent être numérotés et paraphés en bas par le déposant ou son mandataire. Les mots rayés sont nuls.
Des renvois aux dessins sont permis. La description et les revendications doivent se référer aux dessins selon leurs renvois (chiffres ou lettres). Le signe de renvoi aux dessins ou à la partie applicable du dessin en question doit être placé entre crochets ou entre parenthèses.
Les dessins doivent être exécutés sur des feuilles en papier blanc, de format A4 (29.7 cm x 21 cm) permettant leur reproduction par tout procédé de reproduction usuel, en lignes et traits noirs et durables, continus ou pointillés et suffisamment denses et foncés, sans grattage ni surcharge. Chaque planche de dessin peut contenir jusqu’à 4 dessins réduits avec une marge de 2 cm.
La succession des dessins doit être indiquée par des lignes de raccordement munis de lettres de référence.
Les planches de dessins doivent être paraphées en bas de chaque planche par le déposant ou son mandataire. Les dessins doivent être numérotés, sans interruption, de la première à la dernière et les planches contenant les dessins doivent aussi être numérotées en chiffre romains.
Les dessins ne doivent contenir aucune légende ni texte ou indication autres que les numéros des dessins et les lettres ou chiffres de référence.
1-3: Procédure lors du dépôt :
Lors du dépôt, l’agent du front-office vérifie que les exigences minimales de l’article 31 de la loi et les articles 4 et 5 du décret d’application pour attribuer une date de dépôt sont satisfaites.
Ces exigences sont les suivantes :
- Une requête demandant la délivrance d’un brevet en double exemplaire.
- Une description en double exemplaire.
- Une ou plusieurs revendications en double exemplaire.
- Le paiement des redevances prescrites.
- Le cas échéant des dessins en double exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret d’application, la langue de dépôt est uniquement le français.
A cet effet, deux cas peuvent se présenter :
- Si ces pièces ne sont pas présentes, le dépôt est refusé et les pièces rendues au déposant.
- Si ces pièces sont présentes, le dépôt est accepté.
Dans ce cas, l’agent attribue une date et un numéro de dépôt et ce, dans la case réservée a cet effet dans les deux exemplaires du récépissé de dépôt qui doivent être signé par l’agent du front office.
Un exemplaire du récépissé de dépôt de la demande de brevet sera délivré immédiatement au déposant ou son mandataire et le deuxième exemplaire reste dans le dossier constitué à cet effet auprès de l’ODPIC en y joignant toutes les pièces constitutives à savoir la quittance de paiement des redevances et les deux exemplaires de la description, les revendications, l’abrégé et les dessins s’il y’a lieu ainsi que le pouvoir du mandataire et le document de priorité le cas échéant.
Il est impératif que toutes les demandes déposées suivent un ordre chronologique et consécutif.
La structure pour la numérotation inspirée de la norme ST.13 relative à l’information et la documentation en matière de propriété industrielle pourrait se présenter comme suit :
La référence DJ pour le code pays à deux lettres (Norme ST.3), suivie de la lettre B puis l’année du dépôt à 4 chiffres et le N°chronologique du dépôt ainsi attribué.
A titre d’exemple : DJ/B/2012/0001
Les données bibliographiques seront introduites par l’agent chargé d’introduire les données dans la base des brevets d’invention :
- La date et le numéro de dépôt ;
- Le déposant et son adresse ;
- Le mandataire, le cas échéant et son adresse ;
- Le titre de l’invention ;
- L’abrégé ;
- Les données relatives à la priorité, le cas échéant.
L’agent du front office transmet le dossier au back-office à l’agent chargé de procéder à l’examen formel.
Il est important qu’aucun dossier ne soit entreposé au front-office qui est par définition une pièce ouverte au public.: